{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2000-67_2001-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1934&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ca4302eeef990dc6d00f9d59ddc5c35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2000.67", "INT.2002.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis au débiteur d'un père astreint au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:50:41", "Checksum": "d96c2eed8a7d668bca05b507cf47b80d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)\nRegeste:\nAvis au débiteur d'un père astreint au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants.\n\n\n4. Par ailleurs, pour calculer le minimum vital du débiteur d'aliments, le juge doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie (ATF 110 II 9 cons.4b). Selon celles-ci, font partie des charges indispensables les cotisations et primes aux assurances sociales obligatoires, telles que l'assurance-maladie obligatoire, mais non celles excédant la couverture obligatoire ou consacrées volontairement à d'autres formes d'assurance (Gilliéron, Commentaire de la LP, note 116 ad art.93 LP et références; Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, no 27 ad art.93 LP, p.947; SJ 2000 II 217). En l'espèce la prime d'assurance obligatoire des soins selon la LAMal du recourant représente, compte tenu de la subvention cantonale, 58.80 francs par mois (D.79). Les assurances complémentaires selon la LCA, en particulier l'assurance d'hospitalisation demi-privée ne constituent pas des charges indispensables entrant dans le calcul du minimum vital du recourant. Il s'ensuit que, même en tenant compte de la prime d'assurance-maladie obligatoire du recourant, le minimum vital de celui-ci se monterait à 1'233.80 francs (675 francs de minimum vital de base + 500 francs de participation au loyer + 58.80 francs de prime d'assurance-maladie) qui, déduits de son revenu mensuel moyen, non contesté, de 2'303.20 francs, laisse un disponible saisissable de 1'069.40 francs, soit un montant supérieur à celui faisant l'objet de l'avis au débiteur arrêté à 1'025 francs. Le minimum vital du recourant n'est dès lors, de toute manière, pas entamé par la décision rendue en première instance.\n5. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la motivation alternative retenue par le premier juge, selon laquelle le recourant, se contentant de revenus inférieurs à ceux qu'il pourrait réaliser, doit tolérer une atteinte à son minimum vital, est ou non pertinente.\n6. Vu le rejet du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.\n7. L'Autorité de céans statue sans frais et il n'y a pas lieu de fixer une indemnité de dépens en faveur des intimées qui n'ont pas procédé.\n8. Le recourant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire et il conviendra de statuer sur l'indemnité due à son mandataire d'office par décision ultérieure conformément à l'article 19 al.2 LAJA.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 30 mars 2001"}