{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2000-67_2001-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1934&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ca4302eeef990dc6d00f9d59ddc5c35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2000.67", "INT.2002.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis au débiteur d'un père astreint au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:50:41", "Checksum": "d96c2eed8a7d668bca05b507cf47b80d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)\nRegeste:\nAvis au débiteur d'un père astreint au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants.\n\n\nSelon la jurisprudence, l'avis aux débiteurs de l'article 291 CC est une mesure d'exécution forcée privilégiée. Le juge appelé à prescrire aux tiers d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant ne se prononce pas sur le droit du créancier d'aliments envers le débiteur d'aliments, créance fixée par ailleurs, mais se borne à enjoindre au tiers débiteur de quelle façon il doit s'acquitter de sa dette (ATF 110 II 9 cons.1c). A l'instar du juge de la poursuite, il n'a donc en principe pas à tenir compte de la jurisprudence rendue en droit civil (ATF 123 III 332 cons.2), selon laquelle l'époux débiteur de la contribution d'entretien exerçant une activité lucrative doit disposer en tous les cas du minimum vital du droit des poursuites (ATF 121 I 97 cons.3b, 121 III 1; SJ 1997, p.373; ATF 121 III 301, JT 1997 I 57). Toutefois, comme celle prévue par l'article 177 CC, la mesure instituée par l'article 291 CC ne se confond pas avec une pure règle d'exécution forcée; il s'agit d'une mesure d'exécution forcée sui generis, qui laisse au juge son pouvoir d'appréciation (\"le juge peut\"). Selon la pratique constante, l'atteinte au minimum vital du débiteur est possible dans le cadre d'une saisie de salaire lorsque celle-ci est demandée par un membre de la famille du débiteur au bénéfice d'une prétention à l'entretien (ATF 116 III 10, JT 1992 II 66 cons.3; ATF 106 III 18, JT 1981 II 141 cons.1). La même pratique doit être en règle générale appliquée pour l'avis au débiteur que le juge prononce en application de l'article 291 CC. Toutefois, selon la jurisprudence, même à l'égard de l'ayant droit direct de la contribution d'entretien, le minimum vital du débiteur tenu à l'entretien ne peut être entamé que si le revenu du créancier ne suffit pas à couvrir ses propres besoins vitaux; si tel est le cas, débiteur et créancier doivent se restreindre dans la même proportion (ATF 116 précité cons.3). Si, par contre, les besoins vitaux de l'ayant droit à l'entretien sont couverts, l'atteinte au minimum vital du débiteur astreint à l'entretien, qu'il soit disposé ou non à le fournir, est inadmissible (ATF 116 précité cons.4). Il doit en aller de même lorsque le juge est appelé à prendre la mesure d'exécution forcée privilégiée de l'article 291 CC (ATF 110 II 9 cons.4b).\nb) Selon l'arrêt du 21 août 1998, l'Autorité tutélaire de surveillance a renvoyé la cause au juge de première instance afin que celui-ci, d'une part, tente d'établir les conditions réelles de revenu et de vie du débiteur et, d'autre part, examine et tranche la question de savoir si ce dernier devrait tolérer une atteinte à son minimum vital dans la mesure où les revenus qu'il réalise seraient inférieurs à ceux qui pourraient être exigés de lui.\n3. La décision entreprise retient que D. paie toutes les factures du recourant, y compris l'assurance-maladie, le loyer, etc., en échange d'un montant de 500 francs que celui-ci lui verse mensuellement. Le minimum vital du recourant a ainsi été arrêté à 1'175 francs, soit 675 francs de minimum vital selon les normes LP et 500 francs de charges indispensables. Le premier juge a admis que le montant retenu à ce dernier titre était bas mais il a souligné d'autre part que la disparité importante entre le salaire de D. et celui du recourant justifiait qu'elle paie une part plus importante des charges communes du ménage, que l'entreprise X. SA, qui emploie le recourant, était administrée par le père de son amie et que cette dernière y occupait un poste de cadre supérieur, de sorte que le recourant n'accepterait pas un salaire aussi bas, au vu de ses qualifications professionnelles, s'il ne bénéficiait pas de charges aussi peu élevées.\nLe recourant prétend que le premier juge s'est mépris sur le sens des déclarations de D., selon lesquelles celle-ci prélevait la somme mensuelle de 500 francs sur son compte salaire et payait en fait toutes ses factures. Le recourant soutient que ces propos signifient seulement que D. s'occupe d'effectuer les divers paiements en prenant les montants nécessaires sur le compte salaire du recourant, mais aucunement qu'elle paie lesdites factures avec son propre argent. Cette thèse ne saurait être suivie. En effet l'amie du recourant, qui exerce une fonction supérieure et à laquelle les enjeux du litige dans le cadre duquel elle était appelée à témoigner ne pouvaient échapper, ne se serait pas exprimée dans les termes qu'elle a utilisés si le sens de ses déclarations était celui que veut leur attribuer le recourant. Au surplus s'il est vrai que l'amie du recourant n'a aucune obligation d'entretien à l'égard de ce dernier, dont la prime d'assurance-maladie ne représente pas une charge commune, il n'est pas rare qu'un concubin réalisant des revenus beaucoup plus importants que son partenaire assume de fait tout ou partie de l'entretien de celui-ci, surtout lorsque la relation de concubinage dure depuis de nombreuses années, comme c'est le cas en l'occurrence (D.76)."}