{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2000-67_2001-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1934&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ca4302eeef990dc6d00f9d59ddc5c35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2000.67", "INT.2002.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis au débiteur d'un père astreint au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:50:41", "Checksum": "d96c2eed8a7d668bca05b507cf47b80d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)\nRegeste:\nAvis au débiteur d'un père astreint au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants.\n\n\nF. Par décision du 30 novembre 2000, le président de l'autorité tutélaire a ordonné à X. SA, à Court, d'opérer chaque mois lors du paiement des salaires et commissions à verser à M. B. une retenue de 410 francs et une retenue de 615 francs sur lesdits salaires et commissions et de verser les mêmes montants à l'ORACE, pour paiement des contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce du Tribunal matrimonial du district du Locle du 8 novembre 1994 en faveur de L. et C. B. . Il a en outre ordonné à tout employeur futur ou caisse de chômage d'effectuer la même retenue sur les salaires et commissions à verser à M. B. . Il a enfin condamné M. B. à verser à J. B. une indemnité de dépens de 1'500 francs et à C. B. une indemnité de dépens de 800 francs, à payer en mains de l'Etat de Neuchâtel à concurrence d'une partie de l'indemnité d'avocat d'office fixée ultérieurement. En substance le premier juge a considéré que le minimum vital de M. B. devait être fixé à 1'175 francs par mois, soit 675 francs correspondant à un demi minimum vital de couple et 500 francs de charges indispensables, l'amie de celui-ci ayant déclaré dans son témoignage qu'elle payait toutes ses factures moyennant un prélévement de 500 francs par mois sur son compte-salaire. Retenant par ailleurs un revenu mensuel moyen de M. B. de 2'302.20 francs, le premier juge a arrêté le disponible saisissable à 1'127.50 francs, soit un montant supérieur à celui des pensions courantes en faveur de C. (615 francs) et de L. (410 francs), selon les conclusions de la requête du 2 juin 1999. Le premier juge a, de plus, souligné que le minimum vital de M. B. pourrait être entamé, celui-ci n'effectuant plus de recherches d'emploi depuis mai 1996 alors que, vu la reprise économique, il ne faisait aucun doute qu'il aurait la possibilité de retrouver une situation mieux adaptée à sa formation et à ses expériences professionnelles et mieux rémunérée ou que, ne travaillant pas à plein temps, il pourrait compléter ses revenus par une activité accessoire.\nG. M. B. recourt contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes :\n\"Plaise à l'Autorité tutélaire de surveilance :\n1. Accorder l'effet suspensif au présent recours.\n2. Accorder l'assistance judiciaire au recourant.\n3. Casser la décision rendue par M. le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle du 30 novembre 2000 et, partant,\n4. Renvoyer la cause au président de l'Autorité tutélaire du district du Locle pour nouvelle décision au sens de ces considérants.\n5. Sous suite de frais et dépens\".\nInvoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait valoir que le premier juge a retenu à tort la somme de 500 francs au titre de ses charges indispensables, en plus de la moitié du minimum vital pour couple de 675 francs. Le recourant rappelle que son amie, D., avec laquelle il vit en ménage commun, a déposé une attestation indiquant qu'il lui verse 500 francs par mois à titre de participation au loyer et 450 francs par an pour les frais d'assurance RC et de ménage; il souligne qu'il paye lui-même son assurance-maladie. Le recourant prétend que le témoignage de D. a été mal interprété et que les déclarations de celle-ci signifient seulement qu'elle s'occupe d'effectuer les divers paiements, en prenant les montants nécessaires sur le compte-salaire du recourant, mais aucunement qu'elle paie lesdites factures avec son propre argent. Par ailleurs le recourant soutient que le premier juge a retenu à tort qu'il gagnerait volontairement moins qu'il ne pourrait, du simple fait que ses recherches d'emploi sont anciennes. Il souligne à ce propos qu'une reprise économique, sur un plan général, ne suffit pas à démontrer qu'il pourrait obtenir des revenus supérieurs ailleurs, plusieurs années de chômage et un échec financier entraînant une extrême difficulté à retrouver sa place sur le marché du travail. Enfin le recourant fait valoir qu'on ne saurait entamer son minimum vital sans évaluer la situation financière de la demanderesse, débiteur et créancier devant voir leur minimum vital respectif limité dans le même rapport.\nH. Le juge de première instance ne formule pas d'observations; les intimées n'ont pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 20 jours à compter de la décision contestée, le recours est recevable (art.394, 416 CPC).\n2. a) Aux termes de l'article 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant."}