{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2000-67_2001-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1934&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ca4302eeef990dc6d00f9d59ddc5c35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2000.67", "INT.2002.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis au débiteur d'un père astreint au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:50:41", "Checksum": "d96c2eed8a7d668bca05b507cf47b80d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.03.2001 ATS.2000.67 (INT.2002.165)\nRegeste:\nAvis au débiteur d'un père astreint au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants.\n\nA. Le divorce des époux B.-F. a été prononcé par jugement du Tribunal civil du district du Locle du 8 novembre 1994. L'autorité parentale sur les enfants V. , née le 18 janvier 1980, C. , née le 12 février 1981 et L. , née le 4 novembre 1986 a été attribuée à la mère. Selon convention sur les effets accessoires du divorce du 8 novembre 1994, le père s'est engagé à payer à titre de contribution d'entretien, mensuelle et pour chaque enfant, 400 francs de 6 à 12 ans, 500 francs de 12 à 16 ans et 600 francs dès 16 ans révolus. Il était prévu que les pensions seraient indexées selon l'indice suisse des prix à la consommation (art.9). La contribution d'entretien due par le père à partir du 1er février 1997 s'élevait à 1'640 francs par mois, soit 615 francs pour V. et C. et 410 francs pour L. .\nB. Le 28 janvier 1997, J. B. au nom de qui agissait l'office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien (ci-après : ORACE) a saisi le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle d'une requête fondée sur l'article 291 CC. Elle concluait à ce qu'il soit prescrit à l'employeur actuel de son ex-époux ainsi qu'à tout employeur ou caisse de chômage futurs d'opérer une retenue de salaire de 1'640 francs sur le salaire de M. B. et de la verser sur le compte de l'ORACE. La requérante mentionnait notamment que l'intimé avait un arriéré de pensions de 8'644 francs et additionnait les prétextes pour ne pas remplir ses obligations.\nM. B. a conclu au rejet de la demande. Il faisait valoir qu'il prenait soin de ses enfants et ne remplissait pas les conditions de l'article 291 CC, payant mensuellement à ses filles ce qu'il était en mesure de leur verser et qu'il se trouvait au-dessous du minimum vital, compte tenu de ses charges.\nC. Par décision du 7 novembre 1997, le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle a ordonné à X. SA et à tout employeur futur ou caisse de chômage d'opérer chaque mois une retenue de 530 francs sur les salaires et commissions à verser à M. B. et de verser ce montant à l'ORACE.\nD. Sur recours de J. B. , cette décision a été annulée par arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du 21 août 1998 et le dossier renvoyé au président de l'Autorité tutélaire du district du Locle pour nouvelle décision. L'Autorité tutélaire de surveillance retenait que le premier juge avait tenu compte à juste titre de la situation financière de l'intimé uniquement sous l'angle du droit des poursuites et de la garantie de son minimum vital, dont la recourante contestait à tort qu'il ait dû être pris en considération. L'Autorité tutélaire de surveillance considérait cependant que, si la situation financière du débiteur devait être prise en compte, encore fallait-il que l'ensemble des circonstances de fait soient éclaircies (ATF 106 III 11). Dans le cas d'espèce, l'intimé étant semblait-il employé chez sa concubine et réalisant un salaire mensuel net de 2'194.20 francs, sans être rémunéré pendant ses vacances ni percevoir de 13ème salaire, conditions extrêmement modestes au vu de ses qualifications professionnelles et des revenus réalisés précédemment, l'Autorité tutélaire de surveillance estimait que le premier juge ne pouvait se contenter d'un certificat de salaire pour établir la situation du débiteur et qu'il devait se livrer à d'autres investigations pour tenter de cerner les conditions réelles de revenu et de vie de celui-ci. L'Autorité tutélaire de surveillance rappelait par ailleurs que, s'agissant du calcul du minimum vital d'une personne vivant en concubinage, c'est la moitié du minimum vital nécessaire à un couple qui devait être prise en considération. Elle soulignait encore que le minimum vital d'un débirentier pouvait être entamé dans la mesure où les revenus qu'il réalisait étaient inférieurs à ceux pouvant être exigés de lui et, qu'en l'espèce, on ne saurait admettre sans autre -–le débirentier vivant avec une concubine qui était en même temps son employeur – que c'est contre sa volonté qu'il avait vu ses ressources diminuées.\nE. Le 2 juin 1999, V. et C. B. , devenues majeures, ont déposé une requête de substitution et d'intervention des parties. J. B. a également déposé une nouvelle requête, agissant en tant que détentrice de l'autorité parentale sur L. B. . Ses requêtes portaient les conclusions suivantes : ordonner à X. SA d'opérer chaque mois lors du paiement des salaires et commissions à verser à M. B. une retenue de 410 francs en faveur de L. B., de 615 francs en faveur de C. B. et de 615 francs en faveur de V. B. . La substitution de parties a été admise par le président de l'autorité tutélaire le 31 août 1999. Le 21 décembre 1999, V. B. a déposé une requête en paiement des contributions d'entretien au-delà de la majorité. Toutefois, cette dernière ayant terminé sa formation professionnelle d'aide en pharmacie au début du mois de juillet 2000, les deux requêtes qu'elle a déposées sont devenues sans objet et ont été retirées le 12 juillet 2000."}