En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 6 septembre 2000 de D. par le président de l'autorité tutélaire que l'opposante a pu s'exprimer quant au principe de l'institution d'une curatelle sur son fils L.; en revanche elle n'a pas été invitée à émettre des vœux éventuels relatifs à la personne à laquelle confier ce mandat, ni à faire part de ses objections quant à la désignation envisagée de S. en qualité de curatrice. Son droit d'être entendu n'a donc pas été intégralement respecté. Pour pallier cette carence, il convient que l'autorité de première instance appointe une nouvelle audience pour entendre D. en présence de S..