L'autorité tutélaire, comme autorité de désignation de première instance, doit se prononcer une deuxième fois, avec le même pouvoir de cognition, quant à la personne à laquelle le mandat est confié. Elle doit prendre position par rapport aux objections valablement soulevées, au sujet de la décision d'origine, qu'il s'agisse d'une violation du droit d'être entendu de la personne concernée par la mesure, de ses proches ou du curateur envisagé, comme d'un examen insuffisant des aptitudes de ce dernier ou d'un usage incorrect du pouvoir d'appréciation (Schnyder-Murer, n.95-59 ad art.388; Breitschmid, op. cit., n.6 ad art.388 CC).