Le 29 novembre 2000, le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle a écrit à l'Autorité tutélaire de surveillance que, lors de sa séance plénière du 22 novembre 2000, l'autorité tutélaire avait examiné l'opposition formée par D., qu'aucune raison objective ne la motivait et que, quelle que soit la personne désignée, elle se heurterait à l'opposition de la mère de L.. En conséquence l'autorité tutélaire confirmait la nomination de S. en qualité de curatrice de L. et transmettait le dossier officiel à l'Autorité de céans pour décision. C O N S I D E R A N T en droit 1. Selon l'article 388 al.2