III/II, 1, Fribourg, 1987, p. 330; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne, 1990, p. 157). La cession intervient sans égard au fondement légal de la participation financière de la collectivité publique en faveur de l'enfant; il peut s'agir tant d'une contribution d'assistance (art. 293 al. 1 CC) que d'une avance de pension (art. 293 al. 2 CC). La collectivité publique n'est subrogée au droit de l'enfant que dans la mesure de son paiement (Stettler, op. cit., p. 330; Hegnauer, op. cit., p. 157; Degoumois/Jaccottet, La notion d'avance selon l'article 293 al. 2 CC, in RDS 99 1980 I, p. 453 ss, 466 ss).