Le recourant fait notamment valoir que l'enfant est placé dans une institution pour enfants, moyen qu'il a déjà invoqué devant l'autorité tutélaire. Si c'est le cas et si, comme il l'indique dans son recours, les frais de pension sont assumés par l'Etat de Neuchâtel, la mère, H., qui, aux termes de la requête, paraît agir, il est vrai, représentée par l'ORACE, n'a plus qualité de créancière et par conséquent ne peut être partie à la procédure. En effet, selon l'article 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à celle-ci.