L'arrêt commenté part de l'idée que la procédure ouverte devant l'autorité tutélaire s'est achevée par la décision de suspension provisoire du droit de visite. Nous partageons cette opinion dans la mesure où toute décision de suspension du droit de visite a un caractère provisoire, puisqu'elle peut être revue à tout moment au gré de l'évolution des circonstances. Le qualificatif de provisoire n'a, à notre sens, pas été utilisé à bon escient par l'autorité tutélaire, puisqu'il laisse supposer, dans notre système, la continuation de la procédure jusqu'à décision au fond.