Le nouvel article 315a al. 2 et 3 du projet de révision du CC (FF 1996 I 222) consacre cette interprétation, en ce sens que "le juge peut aussi adapter, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises" et que la compétence des autorités de tutelle n'est plus réservée que "pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire". L'arrêt commenté part de l'idée que la procédure ouverte devant l'autorité tutélaire s'est achevée par la décision de suspension provisoire du droit de visite.