145 al. 2 CC" (Stettler, Les compétences du juge et des autorités de tutelle durant et après la procédure matrimoniale impliquant des enfants, RDT 1989, p. 129). La jurisprudence fait également application du cette interprétation restrictive. Si la situation a changé depuis l'institution des mesures par l'autorité tutélaire, le juge du divorce est alors compétent pour prononcer de nouvelles mesures de protection de l'enfant (Cour de cassation du canton de Zurich, RSJ 1993, p. 159). Le nouvel article 315a al.