elle ne fait que la restreindre en ce sens qu'il ne peut faire abstraction des décisions déjà prises, si elles ont conservé leur actualité, et de celles que les autorités de tutelle prendront vraisemblablement dans le cadre d'une affaire en cours" (Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS III/II 1, Fribourg, 1987, p. 565). "En tout état de cause, le juge peut modifier, au cours de la procédure déjà, les mesures prises à titre provisoire par les autorités de tutelle, tout comme il peut adapter à l'évolution des circonstances celles qu'il a lui-même prises sur la base de l'art. 145 al.