La compétence de l'autorité tutélaire est alors limitée à la poursuite d'une procédure en cours ou aux décisions urgentes qu'elle paraît pouvoir prendre plus rapidement que le juge (art. 315a al. 2 CC). Deux remarques se justifient à ce niveau. D'une part, l'article 315a al. 1 CC n'attribue une compétence spéciale qu'au juge du divorce. La doctrine dominante en a déduit que, sous réserve de quelques mesures relatives au droit de visite, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas la compétence d'ordonner des mesures de protection de l'enfant dans le cadre de la procédure des articles 171 ss CC (Breitschmid, Commentaire bâlois, art. 315 et 315a CC, N° 6;