Ces dispositions soulèvent toutefois d'importantes difficultés d'interprétation. Il se dégage, à leur lecture, une compétence générale des autorités de tutelle en matière de protection de l'enfant et une compétence spéciale du juge lorsque la question des mesures à prendre s'inscrit dans le cadre d'une procédure matrimoniale. En principe, durant le procès, le juge du divorce est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). La compétence de l'autorité tutélaire est alors limitée à la poursuite d'une procédure en cours ou aux décisions urgentes qu'elle paraît pouvoir prendre plus rapidement que le juge (art.