4. Il suit de ce qui précède que, l'instruction de la procédure de protection des enfants ayant pris fin, à tout le moins momentanément, au moment même où des mesures provisoires ont été ordonnées le 9 février 1995 par le président de l'autorité tutélaire, et le juge du divorce ayant été saisi dans l'intervalle, la compétence des autorités de tutelle pour modifier ou rapporter les mesures ordonnées n'était plus donnée, devant céder le pas à celle du juge matrimonial, sous réserve de la compétence exclusive des autorités de tutelle pour l'exécution des mesures qui pourraient être ordonnées par le juge du divorce (art. 315a al. 1 in fine CC).