prévue à l'article 315a al. 1 CC pour les mesures de protection des enfants, c'est en l'occurrence au juge du divorce qu'il incombe de se prononcer au sujet de l'expertise pédopsychiatrique litigieuse. On rappellera à cet égard que la jurisprudence n'exclut pas totalement et par définition tout droit de visite ou contact entre un père soupçonné d'abus sexuel sur ses enfants et ces derniers (ATF 120 précité). En l'espèce, ce sont plus que des soupçons qui pèsent sur le recourant, qui a épuisé toutes les voies de recours contre le jugement pénal qui le reconnaît coupable de tels agissements.