Il apparaît ainsi que la saisine du juge du divorce est plus étendue et porte sur des questions qui n'ont pas été soumises à l'autorité tutélaire. En particulier, aucune procédure de retrait de l'autorité parentale du recourant n'était pendante devant l'autorité tutélaire lorsque la procédure de divorce a été introduite. Dès lors, conformément à la compétence générale que lui confèrent l'article 297 al. 3 CC pour l'attribution de l'autorité parentale et l'article 275 al. 2 CC pour la réglementation des relations personnelles, ainsi qu'à la compétence particulière prévue à l'article 315a al.