Dès lors, la compétence de l'autorité tutélaire, s'agissant des mesures concrètes à prendre pour assurer la protection des enfants, a pris fin dès la mesure prononcée, d'autant plus que la mesure ordonnée n'exigeait aucune intervention ou mise en oeuvre particulière pour son exécution, puisque son seul effet (négatif) était de supprimer le droit de visite du recourant. 3. A cela s'ajoute que la demande répétée du recourant, aussi bien devant l'autorité tutélaire que le juge matrimonial, et rejetée dans les deux cas, d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, s'inscrit dans un contexte plus large et plus durable que celui de mesures provisoires de protection des enfants.