-- liés au terme aléatoire de la sortie de prison du recourant. Toutefois, son seul prononcé, nécessaire, était également suffisant pour atteindre le but de protection des enfants souhaité. Dès lors, la compétence de l'autorité tutélaire, s'agissant des mesures concrètes à prendre pour assurer la protection des enfants, a pris fin dès la mesure prononcée, d'autant plus que la mesure ordonnée n'exigeait aucune intervention ou mise en oeuvre particulière pour son exécution, puisque son seul effet (négatif) était de supprimer le droit de visite du recourant. 3.