Ainsi par exemple, lorsque l'exercice d'un droit de visite soulève des difficultés qui justifient la mise en oeuvre d'une curatelle de surveillance (art. 308 al. 2 CC), il appartient au juge du divorce d'ordonner la mesure, mais ce sont les autorités de tutelle qui désignent ensuite la personne chargée de la mesure, cette dernière devant rendre compte de son activité à (et recevant ses instructions de) l'autorité tutélaire. Dans le cas d'espèce, la mesure ordonnée, qualifiée de provisoire, a eu des effets durables -- preuve en est qu'ils perdurent encore à l'heure actuelle -- liés au terme aléatoire de la sortie de prison du recourant.