2 CC, applicable par analogie à l'aménagement des relations personnelles (Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS III/II 1, 1987, p. 300 et références). Cette dernière disposition doit être interprétée dans un sens restrictif: ainsi, l'intervention des autorités de tutelle antérieure à la procédure judiciaire n'exclut pas la compétence du juge. Elle ne fait que la restreindre, en ce sens qu'il ne peut faire abstraction des décisions déjà prises, si elles ont conservé leur actualité, ni de celles que les autorités de tutelle prendront vraisemblablement dans le cadre d'une affaire en cours. Rien ne l'empêche de les compléter en cas de faits nouveaux (Stettler, précité, p. 565). c)