2 CC) ou de façon durable (art. 156 CC). L'autorité tutélaire reste néanmoins compétente, même dans un tel cas, lorsque la procédure pour la protection de l'enfant a eu lieu ou a été introduite avant la procédure de divorce, ou lorsque l'urgence commande des mesures que l'autorité tutélaire paraît pouvoir prendre plus rapidement que le juge, conformément aux réserves formulées par l'article 315a al. 2 CC, applicable par analogie à l'aménagement des relations personnelles (Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS III/II 1, 1987, p. 300 et références).