Entre dans cette catégorie de mesures, même si dans la systématique du code civil elle ne figure pas sous la note marginale "protection de l'enfant" des articles 307 ss CC, le retrait ou le refus du droit d'un parent qui n'a pas la garde d'un enfant mineur d'entretenir avec lui des relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Dans le cas particulier où les problèmes touchant à la protection de l'enfant surgissent à l'occasion d'une procédure matrimoniale, c'est le juge du divorce qui est compétent pour prendre les mesures protectrices nécessaires (art. 315a al. 1 CC), que ce soit à titre provisoire (art. 145 al. 2 CC) ou de façon durable (art.