Elle a également été écartée par décision du 27 février 1997 de l'autorité tutélaire. Celle-ci a considéré que sa compétence n'était donnée que pour d'éventuels contacts à court terme entre père et enfants, ce qui ne justifie pas la mise en oeuvre d'une expertise. Elle a par ailleurs rejeté une autre demande de X., tendant à ce qu'un droit de visite sur sa 3e fille lui soit octroyé. X. a recouru contre la décision du 27 février 1997 auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance, qui l'a annulée pour incompétence ratione materiae de l'autorité tutélaire. (résumé) Extrait des considérants: 2. a) Conçue dans le canton de Neuchâtel comme une juridiction rattachée au tribunal de district (art.