{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-1997-2681_1997-06-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2752&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7145ac643e47f0ad3c2f3aa6b31497dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.1997.2681", "INT.2004.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délimitation de compétence entre l'Autorité tutélaire et le juge de divorce. 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Ainsi, par exemple, l'article 315a al. 2 ch. 1 CC doit-il s'interpréter de manière restrictive: \"Contrairement à ce que semble indiquer la lettre du texte légal, l'intervention des autorités de tutelle antérieure à la procédure judiciaire n'exclut pas la compétence du juge; elle ne fait que la restreindre en ce sens qu'il ne peut faire abstraction des décisions déjà prises, si elles ont conservé leur actualité, et de celles que les autorités de tutelle prendront vraisemblablement dans le cadre d'une affaire en cours\" (Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS III/II 1, Fribourg, 1987, p. 565). \"En tout état de cause, le juge peut modifier, au cours de la procédure déjà, les mesures prises à titre provisoire par les autorités de tutelle, tout comme il peut adapter à l'évolution des circonstances celles qu'il a lui-même prises sur la base de l'art. 145 al. 2 CC\" (Stettler, Les compétences du juge et des autorités de tutelle durant et après la procédure matrimoniale impliquant des enfants, RDT 1989, p. 129). La jurisprudence fait également application du cette interprétation restrictive. Si la situation a changé depuis l'institution des mesures par l'autorité tutélaire, le juge du divorce est alors compétent pour prononcer de nouvelles mesures de protection de l'enfant (Cour de cassation du canton de Zurich, RSJ 1993, p. 159). Le nouvel article 315a al. 2 et 3 du projet de révision du CC (FF 1996 I 222) consacre cette interprétation, en ce sens que \"le juge peut aussi adapter, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises\" et que la compétence des autorités de tutelle n'est plus réservée que \"pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire\".\nL'arrêt commenté part de l'idée que la procédure ouverte devant l'autorité tutélaire s'est achevée par la décision de suspension provisoire du droit de visite. Nous partageons cette opinion dans la mesure où toute décision de suspension du droit de visite a un caractère provisoire, puisqu'elle peut être revue à tout moment au gré de l'évolution des circonstances. Le qualificatif de provisoire n'a, à notre sens, pas été utilisé à bon escient par l'autorité tutélaire, puisqu'il laisse supposer, dans notre système, la continuation de la procédure jusqu'à décision au fond. Or, dans le cas d'espèce, l'autorité tutélaire s'est prononcée au fond sur les conclusions de la requête initiale déposée par la mère des enfants. Il s'agit donc bel et bien d'une décision finale, mettant fin à la procédure, mais sujette à révision en cas de changement des circonstances, au même titre qu'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi, à l'instar du juge des mesures protectrices, qui n'est plus compétent pour modifier son ordonnance après l'introduction d'une action en divorce, l'autorité tutélaire est devenue incompétente pour modifier sa décision une fois le juge matrimonial saisi.\nEn conclusion, la décision rendue par l'Autorité tutélaire de surveillance respecte non seulement l'évolution de la jurisprudence et des idées doctrinales en la matière, mais également l'esprit du projet de réforme du CC, qui considère que la connexité entre la procédure matrimoniale et la protection de l'enfant justifie que les mesures soient prises par un seul et même tribunal.\nNicolas Feuz, Avocat, assistant en droit civil à l'Université de Neuchâtel (Professeur Olivier Guillod)"}