{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-1997-2681_1997-06-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2752&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7145ac643e47f0ad3c2f3aa6b31497dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.1997.2681", "INT.2004.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délimitation de compétence entre l'Autorité tutélaire et le juge de divorce. 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Il suit de ce qui précède que, l'instruction de la procédure de protection des enfants ayant pris fin, à tout le moins momentanément, au moment même où des mesures provisoires ont été ordonnées le 9 février 1995 par le président de l'autorité tutélaire, et le juge du divorce ayant été saisi dans l'intervalle, la compétence des autorités de tutelle pour modifier ou rapporter les mesures ordonnées n'était plus donnée, devant céder le pas à celle du juge matrimonial, sous réserve de la compétence exclusive des autorités de tutelle pour l'exécution des mesures qui pourraient être ordonnées par le juge du divorce (art. 315a al. 1 in fine CC). La décision entreprise, qui refuse une reprise du droit de visite du père sur la cadette, ainsi qu'une demande d'expertise en rapport avec le sort des enfants dans leurs relations avec chacun de leurs parents, eux-mêmes en instance de divorce, a ainsi été prise par une autorité incompétente ratione materiae et ne peut qu'être annulée. Le recours doit en conséquence être admis dans cette mesure, X. étant renvoyé à mieux agir devant le juge du divorce (art. 8 al. 3 CPC). Il est vrai que le juge instructeur de la procédure matrimoniale s'est déjà prononcé au sujet de l'expertise demandée. Sa décision de refus, telle que retranscrite au procès-verbal d'audience du 3 mai 1996, n'est toutefois pas motivée. On ne peut exclure qu'elle ait reposé sur le fait que l'autorité tutélaire était elle aussi saisie du problème, ce qui paraissait rendre une telle requête superflue.\nAnalyse critique de l'arrêt\nLes articles 315 et 315a CC règlent, dans les grandes lignes, le partage des compétences tutélaire et judiciaire en matière de mesures protectrices de l'enfant. Ces dispositions soulèvent toutefois d'importantes difficultés d'interprétation. Il se dégage, à leur lecture, une compétence générale des autorités de tutelle en matière de protection de l'enfant et une compétence spéciale du juge lorsque la question des mesures à prendre s'inscrit dans le cadre d'une procédure matrimoniale. En principe, durant le procès, le juge du divorce est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). La compétence de l'autorité tutélaire est alors limitée à la poursuite d'une procédure en cours ou aux décisions urgentes qu'elle paraît pouvoir prendre plus rapidement que le juge (art. 315a al. 2 CC).\nDeux remarques se justifient à ce niveau. D'une part, l'article 315a al. 1 CC n'attribue une compétence spéciale qu'au juge du divorce. La doctrine dominante en a déduit que, sous réserve de quelques mesures relatives au droit de visite, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas la compétence d'ordonner des mesures de protection de l'enfant dans le cadre de la procédure des articles 171 ss CC (Breitschmid, Commentaire bâlois, art. 315 et 315a CC, N° 6; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4e éd., Berne, 1994, p. 200, N° 27.56; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, remarques préalables aux art. 171 ss CC, N° 23; Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11e éd., Zurich, 1995, p. 356, rem. 106). Il faut cependant relever que le nouvel article 315a al. 1 projet de révision du CC (FF 1996 I 222) attribue dorénavant textuellement cette compétence spéciale au juge des mesures protectrices de l'union conjugale, rejoignant ainsi l'opinion émise par la doctrine minoritaire (Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS III/II 1, Fribourg, 1987, p. 564). Cette solution a notamment la sagesse d'éviter d'inutiles transmissions de dossiers entre autorités. \"L'économie de procédure et la connexité matérielle justifient qu'à l'avenir, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale puisse aussi ordonner des mesures de protection de l'enfant\" (Conseil fédéral, Message concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 158).\nD'autre part, la réserve de compétence de l'autorité tutélaire dans les cas urgents (art. 315a al. 2 ch. 2 CC) ne semble pas avoir une grande importance en pratique, dans la mesure où les parties peuvent solliciter, dans la procédure de divorce, des mesures provisoires urgentes (art. 126 CPC), que le juge peut ordonner sans citation préalable de la partie adverse. Une entrée en matière de l'autorité tutélaire paraît notamment inconcevable lorsque le juge du divorce n'a pas accédé à la requête de mesures provisoires urgentes (Zehnder, Zuständigkeit für Kinderbelange bei und nach Ehescheidungen, AJP 10/97, p. 1313). Le nouvel article 315a du projet de révision du CC semble cependant maintenir cette réserve de compétence, probablement pour éviter un vide juridique dans les cantons qui ne connaîtraient pas les procédures de mesures provisoires urgentes, préprovisoires ou superprovisoires (Superprovisorische Massnahmen). Cette solution est toutefois regrettable, car elle institue, dans la plupart des cantons, une compétence concurrente entre les autorités de tutelles et le juge du divorce."}