{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-1997-2681_1997-06-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2752&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7145ac643e47f0ad3c2f3aa6b31497dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.1997.2681", "INT.2004.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délimitation de compétence entre l'Autorité tutélaire et le juge de divorce. 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Ainsi par exemple, lorsque l'exercice d'un droit de visite soulève des difficultés qui justifient la mise en oeuvre d'une curatelle de surveillance (art. 308 al. 2 CC), il appartient au juge du divorce d'ordonner la mesure, mais ce sont les autorités de tutelle qui désignent ensuite la personne chargée de la mesure, cette dernière devant rendre compte de son activité à (et recevant ses instructions de) l'autorité tutélaire.\nDans le cas d'espèce, la mesure ordonnée, qualifiée de provisoire, a eu des effets durables -- preuve en est qu'ils perdurent encore à l'heure actuelle -- liés au terme aléatoire de la sortie de prison du recourant. Toutefois, son seul prononcé, nécessaire, était également suffisant pour atteindre le but de protection des enfants souhaité. Dès lors, la compétence de l'autorité tutélaire, s'agissant des mesures concrètes à prendre pour assurer la protection des enfants, a pris fin dès la mesure prononcée, d'autant plus que la mesure ordonnée n'exigeait aucune intervention ou mise en oeuvre particulière pour son exécution, puisque son seul effet (négatif) était de supprimer le droit de visite du recourant.\n3. A cela s'ajoute que la demande répétée du recourant, aussi bien devant l'autorité tutélaire que le juge matrimonial, et rejetée dans les deux cas, d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique, s'inscrit dans un contexte plus large et plus durable que celui de mesures provisoires de protection des enfants. Dans la procédure de divorce, X. ne se limite pas à demander un droit de visite, mais revendique bien l'attribution de l'autorité parentale sur ses trois enfants. La décision que le juge du divorce est appelé à prendre, s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale et du droit à des relations personnelles du parent qui n'obtient pas cette attribution, devra régler durablement ces questions ( ATF 120 II 229).\nIl apparaît ainsi que la saisine du juge du divorce est plus étendue et porte sur des questions qui n'ont pas été soumises à l'autorité tutélaire. En particulier, aucune procédure de retrait de l'autorité parentale du recourant n'était pendante devant l'autorité tutélaire lorsque la procédure de divorce a été introduite. Dès lors, conformément à la compétence générale que lui confèrent l'article 297 al. 3 CC pour l'attribution de l'autorité parentale et l'article 275 al. 2 CC pour la réglementation des relations personnelles, ainsi qu'à la compétence particulière prévue à l'article 315a al. 1 CC pour les mesures de protection des enfants, c'est en l'occurrence au juge du divorce qu'il incombe de se prononcer au sujet de l'expertise pédopsychiatrique litigieuse. On rappellera à cet égard que la jurisprudence n'exclut pas totalement et par définition tout droit de visite ou contact entre un père soupçonné d'abus sexuel sur ses enfants et ces derniers (ATF 120 précité). En l'espèce, ce sont plus que des soupçons qui pèsent sur le recourant, qui a épuisé toutes les voies de recours contre le jugement pénal qui le reconnaît coupable de tels agissements. Il ne saurait donc être question qu'un expert soit invité à se prononcer sur l'attribution de l'autorité parentale ou le droit à des relations personnelles du recourant, en partant de l'hypothèse, souhaitée par l'intéressé mais infirmée par le dossier pénal, qu'il n'aurait pas commis les actes qui lui sont reprochés. Les questions à résoudre, qui doivent faire l'objet d'une instruction d'office puisqu'elles touchent le sort d'enfants mineurs, n'en demeurent pas moins très délicates et paraissent justifier l'avis d'un expert, les spécialistes de l'office médico-pédagogique qui se sont déjà exprimés dans cette (double) procédure ayant pris la précaution de souligner qu'ils intervenaient en tant que thérapeutes des deux aînées, non pas à titre d'experts.\nDans la mesure où ni la loi ni l'opportunité ne justifient une double compétence simultanée (la présente affaire est l'illustration même des inconvénients engendrés par un tel cas de figure), le juge matrimonial, compétent pour se prononcer au fond sur le sort des enfants mineurs dans la procédure de divorce, l'est ainsi également pour modifier les mesures provisoires actuellement en vigueur, si les circonstances changent. Or, l'ordonnance de mesures provisoires du 9 février 1995 du président de l'autorité tutélaire réserve un réexamen de la situation à la sortie de prison du père, événement qui pourrait se produire à mi-août 1997, date à laquelle l'intéressé aura exécuté les deux tiers de sa peine (art. 38 CP). L'avis d'expert sollicité devrait permettre au juge du divorce de se prononcer, dans cette perspective également, sur les requêtes régulièrement renouvelées du père de pouvoir entretenir des relations personnelles avec ses enfants. A cet égard et au vu de la jurisprudence, le juge ne saurait déléguer à la curatrice des enfants le soin de fixer l'étendue et la fréquence d'un éventuel droit de visite du père ( ATF 118 II 241, JT 1995 I 98)."}