{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-1997-2681_1997-06-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2752&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=212&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7145ac643e47f0ad3c2f3aa6b31497dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.1997.2681", "INT.2004.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.06.1997 ATS.1997.2681 (INT.2004.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délimitation de compétence entre l'Autorité tutélaire et le juge de divorce. 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La convention de séparation, ratifiée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale en octobre 1994, attribuait la garde des enfants à la mère Y., le père X. bénéficiant d'un large droit de visite.\nSoupçonné d'actes d'ordre sexuel avec 2 de ses filles, X. a été arrêté le 15 décembre 1994 et l'autorité tutélaire avertie de ce fait le 22 décembre 1994. Y. a saisi l'autorité tutélaire d'une requête en suppression du droit de visite de X. le 6 janvier 1995 et ouvert action en divorce le 30 janvier 1995. Le 9 février 1995, le président de l'autorité tutélaire a suspendu à titre provisoire le droit de visite de X. Celui-ci a été condamné, malgré ses dénégations, le 2 juin 1995 à 4 ans de réclusion (jugement confirmé par la Cour de cassation pénale, puis par le Tribunal fédéral).\nUne curatelle de surveillance, au sens de l'article 308 al. 2 CC, a été instaurée le 5 janvier 1996 par l'autorité tutélaire afin d'établir un éventuel droit de visite du père en tenant compte de l'intérêt de chacun des enfants. Une seule visite a été organisée, les enfants refusant de répéter l'expérience. X. a notamment demandé, tant devant l'autorité tutélaire que devant le président du Tribunal matrimonial, qu'une expertise de ses enfants soit confiée à un pédopsychiatre. Cette requête a été rejetée par le président du Tribunal matrimonial lors d'une audience de débat sur preuves du 3 mai 1996. Elle a également été écartée par décision du 27 février 1997 de l'autorité tutélaire. Celle-ci a considéré que sa compétence n'était donnée que pour d'éventuels contacts à court terme entre père et enfants, ce qui ne justifie pas la mise en oeuvre d'une expertise. Elle a par ailleurs rejeté une autre demande de X., tendant à ce qu'un droit de visite sur sa 3e fille lui soit octroyé.\nX. a recouru contre la décision du 27 février 1997 auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance, qui l'a annulée pour incompétence ratione materiae de l'autorité tutélaire. (résumé)\nExtrait des considérants:\n2. a) Conçue dans le canton de Neuchâtel comme une juridiction rattachée au tribunal de district (art. 7 OJN), l'autorité tutélaire, dans les contestations appelant l'application du code civil suisse, est soumise aux règles de la compétence ordinaire, telles qu'elles sont fixées par la loi sur l'organisation judiciaire et le code de procédure civile (art. 8 LICC). En vertu de l'article 8 CPC, le tribunal saisi d'une contestation qui est de la compétence d'un tribunal d'un autre ordre ou de celle de l'autorité administrative est tenu de suppléer d'office ce moyen, même en procédure de recours ( RJN 1986, p. 85).\nb) La compétence générale pour prononcer des mesures protectrices de l'enfant appartient aux autorités de tutelle (art. 315 CC). Entre dans cette catégorie de mesures, même si dans la systématique du code civil elle ne figure pas sous la note marginale \"protection de l'enfant\" des articles 307 ss CC, le retrait ou le refus du droit d'un parent qui n'a pas la garde d'un enfant mineur d'entretenir avec lui des relations personnelles (art. 274 al. 2 CC).\nDans le cas particulier où les problèmes touchant à la protection de l'enfant surgissent à l'occasion d'une procédure matrimoniale, c'est le juge du divorce qui est compétent pour prendre les mesures protectrices nécessaires (art. 315a al. 1 CC), que ce soit à titre provisoire (art. 145 al. 2 CC) ou de façon durable (art. 156 CC). L'autorité tutélaire reste néanmoins compétente, même dans un tel cas, lorsque la procédure pour la protection de l'enfant a eu lieu ou a été introduite avant la procédure de divorce, ou lorsque l'urgence commande des mesures que l'autorité tutélaire paraît pouvoir prendre plus rapidement que le juge, conformément aux réserves formulées par l'article 315a al. 2 CC, applicable par analogie à l'aménagement des relations personnelles (Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS III/II 1, 1987, p. 300 et références). Cette dernière disposition doit être interprétée dans un sens restrictif: ainsi, l'intervention des autorités de tutelle antérieure à la procédure judiciaire n'exclut pas la compétence du juge. Elle ne fait que la restreindre, en ce sens qu'il ne peut faire abstraction des décisions déjà prises, si elles ont conservé leur actualité, ni de celles que les autorités de tutelle prendront vraisemblablement dans le cadre d'une affaire en cours. Rien ne l'empêche de les compléter en cas de faits nouveaux (Stettler, précité, p. 565).\nc) En l'espèce, la procédure de protection des trois enfants a été introduite avant l'ouverture de la procédure de divorce. L'autorité tutélaire, saisie la première, était alors bien l'autorité compétente pour prononcer une mesure de suspension momentanée du droit de visite du père, valant mesure provisoire dans la procédure matrimoniale et liant à ce titre le juge du divorce, sous réserve d'une modification des circonstances (Stettler, précité, p. 300), au même titre qu'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale continue à déployer ses effets après l'introduction d'une instance en divorce ( RJN 1990, p. 35)."}