Lorsque l'autorité tutélaire mentionne ** RJN 1997 page 95 ** que la pupille obtient la libération de tous ses engagements à l'égard de la BCN, elle se fonde sur le texte explicite de la convention. Au vu de celui-ci, l'autorité tutélaire pouvait sans excéder son pouvoir d'appréciation et en présence d'un texte aussi catégorique considérer que la libération des engagements de la pupille vis-à-vis de la BCN vaut aussi bien pour les engagements hypothécaires de celle-ci que pour ceux qu'elle peut avoir dans le cadre de la succession de feu son mari. e)