L'appréciation de l'autorité tutélaire relative aux avantages financiers découlant pour la pupille de la signature de la convention emportant renonciation à son droit d'usufruit n'est pas critiquable. Lorsque l'autorité tutélaire mentionne ** RJN 1997 page 95 ** que la pupille obtient la libération de tous ses engagements à l'égard de la BCN, elle se fonde sur le texte explicite de la convention.