Il n'en reste pas moins que l'autorité de surveillance doit faire preuve d'une certaine retenue, tout particulièrement dans le cas des articles 421 et 422 CC qui définissent clairement les compétences de l'autorité tutélaire et de l'Autorité tutélaire de surveillance. Cette dernière statuant sur recours ne doit pas sans autre substituer son pouvoir d'appréciation à celui que le législateur a expressément réservé à l'autorité tutélaire (Meier, op. cit., p. 209-210). c) L'appréciation de l'autorité tutélaire relative aux avantages financiers découlant pour la pupille de la signature de la convention emportant renonciation à son droit d'usufruit n'est pas critiquable.