La recourante ne s'en prend pas aux modalités de la renonciation fixées par l'autorité tutélaire mais bien au principe même de la renonciation à son droit d'usufruit. Le consentement à cette renonciation ayant été donné dans la décision du 18 mars 1996, c'est dans les 10 jours de cette décision qu'elle aurait dû faire l'objet d'un recours. La pupille avait du reste déjà été rendue attentive à son droit de recours dans la décision préalable du 26 janvier 1996. Le présent recours qui s'en prend en fait à la décision de principe de renonciation au droit de recours n'est pas intervenu dans le délai de 10 jours prévu à l'article 420 al. 2 CC. Il est irrecevable.