2 et 8 CC. Ce consentement a été donné par la décision de l'autorité tutélaire du 18 mars 1996 qui rappelle qu'elle peut faire l'objet d'un recours à l'Autorité tutélaire de surveillance. La décision attaquée du 23 décembre 1996 ne fait que confirmer l'autorisation donnée antérieurement au conseil légal de renoncer à l'usufruit lors de la passation de l'acte de vente de l'immeuble grevé. La recourante ne s'en prend pas aux modalités de la renonciation fixées par l'autorité tutélaire mais bien au principe même de la renonciation à son droit d'usufruit.