Cette convention prévoit en particulier que A. consent à la radiation de son droit d'usufruit alors que la BCN la libère de tout engagement vis-à-vis d'elle-même. L'usufruitier et le nu-propriétaire peuvent convenir de mettre fin à l'usufruit sans qu'une forme particulière soit requise à cet effet (Steinauer, Les droits réels, t. III, p. 36, N° 2462). Dans le cas particulier, l'usufruitière étant pourvue d'un conseil légal, la renonciation à l'usufruit intervenue dans le cadre d'une transaction extrajudiciaire signée par le conseil légal au nom de sa pupille, requérait le consentement de l'autorité tutélaire conformément à l'article 421 ch. 2 et 8 CC.