{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-1997-2670_1997-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2755&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a4d85d53e26e4d3dbb1f18523427da15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.1997.2670", "INT.2004.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 21.02.1997 ATS.1997.2670 (INT.2004.251)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 21.02.1997 ATS.1997.2670 (INT.2004.251)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 21.02.1997 ATS.1997.2670 (INT.2004.251)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Objet du recours contre une décision de l'autorité tutélaire. Pouvoir d'appréciation de l'Autorité tutélaire de surveillance."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:52:00", "Checksum": "169181702b39aead9d7f3c413f7775ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 21.02.1997 ATS.1997.2670 (INT.2004.251)\nRegeste:\nObjet du recours contre une décision de l'autorité tutélaire. Pouvoir d'appréciation de l'Autorité tutélaire de surveillance.\n\n\nLe présent recours qui s'en prend en fait à la décision de principe de\nrenonciation au droit de recours n'est pas intervenu dans le délai de 10 jours\nprévu à l'article 420 al. 2 CC. Il est irrecevable. 3. A supposer recevable en\nraison du fait que l'autorité tutélaire a réexaminé l'opportunité de la\nrenonciation à l'usufruit dans la décision attaquée, le recours devrait être\ndéclaré mal fondé. a) Dans une décision déjà\nancienne (RDT 2 1947, p. 68, N° 35), l'autorité de surveillance neuchâteloise a\nlimité son pouvoir d'examen en cas de recours fondé sur l'article 420 al. 2 CC à la violation de la loi et à l'arbitraire.\nDepuis lors, la doctrine majoritaire soutient que le pouvoir d'examen de\nl'autorité de surveillance porte également sur l'inopportunité de la décision\n(Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, 1994, p.\n208 et les auteurs cités; v. également ATF 113 II 234, JT 1990 I 278). Il convient de se rallier à cette\nopinion. Il n'en reste pas moins que l'autorité de surveillance doit faire\npreuve d'une certaine retenue, tout particulièrement dans le cas des articles 421 et 422 CC qui définissent clairement les compétences de\nl'autorité tutélaire et de l'Autorité tutélaire de surveillance. Cette dernière\nstatuant sur recours ne doit pas sans autre substituer son pouvoir\nd'appréciation à celui que le législateur a expressément réservé à l'autorité\ntutélaire (Meier, op. cit., p. 209-210). c) L'appréciation de\nl'autorité tutélaire relative aux avantages financiers découlant pour la\npupille de la signature de la convention emportant renonciation à son droit\nd'usufruit n'est pas critiquable. Lorsque l'autorité tutélaire mentionne ** RJN 1997\npage 95 ** que la pupille obtient la\nlibération de tous ses engagements à l'égard de la BCN, elle se fonde sur le\ntexte explicite de la convention. Au vu de celui-ci, l'autorité tutélaire\npouvait sans excéder son pouvoir d'appréciation et en présence d'un texte aussi\ncatégorique considérer que la libération des engagements de la pupille\nvis-à-vis de la BCN vaut aussi bien pour les engagements hypothécaires de\ncelle-ci que pour ceux qu'elle peut avoir dans le cadre de la succession de feu\nson mari. e) L'autorité tutélaire\nn'a pas négligé de prendre en compte l'intérêt affectif qu'a manifesté la\nrecourante à demeurer dans l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble de son\nfils. Toutefois, elle a considéré que les avantages financiers que retire la\nrecourante en compensation de sa renonciation à l'usufruit étaient\nprépondérants. Cette appréciation est loin d'être insoutenable si l'on\nconsidère qu'en contrepartie de la renonciation à son usufruit (en cas de\nréalisation forcée de l'immeuble, par le mécanisme de la double mise à prix des\nart. 56 et 104\nORI), la recourante est libérée d'une dette de\nl'ordre de 2 millions."}