{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-1997-2670_1997-02-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2755&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a4d85d53e26e4d3dbb1f18523427da15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.1997.2670", "INT.2004.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 21.02.1997 ATS.1997.2670 (INT.2004.251)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 21.02.1997 ATS.1997.2670 (INT.2004.251)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 21.02.1997 ATS.1997.2670 (INT.2004.251)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Objet du recours contre une décision de l'autorité tutélaire. 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Bien que l'Autorité\ntutélaire de surveillance puisse également revoir en cas de recours\nl'inopportunité d'une décision, elle doit cependant faire preuve de retenue et\nne pas substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité tutélaire.\nPar décision du 7 juillet\n1995, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a institué sur la recourante,\nA., un conseil légal de coopération et d'administration. La succession de feu\nson mari, comprenant outre celle-ci ses deux enfants, B. et C., n'est pas\npartagée. B. a repris de son père l'exploitation d'un hôtel, propriété de la\nsuccession. La situation financière de cet établissement est fortement obérée.\nA. est débitrice solidaire avec son fils B. de trois prêts hypothécaires\naccordés par la BCN et dénoncés au remboursement. Le montant des hypothèques\ngrevant les immeubles servant à l'exploitation de l'hôtel dépasse de 2 millions\nenviron l'estimation de ces immeubles. Les gages grèvent aussi bien lesdits ** RJN 1997\npage 93 ** immeubles qu'un autre\nimmeuble formant l'article X du cadastre de Cortaillod, propriété de B., sur\nlequel est construite une villa de deux appartements. Cet immeuble est grevé\nd'une servitude d'usufruit viager en faveur de A., qui occupe l'un des\nappartements. Le 12 octobre 1995, le\nconseil légal a demandé à l'autorité tutélaire son accord pour accepter une\nproposition formulée par la BCN permettant en bref de libérer la pupille de ses\nobligations vis-à-vis de la banque moyennant la renonciation à son droit\nd'usufruit sur l'immeuble de son fils qui devait être vendu de gré à gré.\nL'autorité tutélaire, estimant qu'au regard des engagements financiers de la\npupille vis-à-vis de la banque, la proposition formulée par la BCN paraissait\nfavorable aux intérêts de celle-ci, a donné le 26 janvier 1996 son autorisation\nde principe. Le conseil légal devait encore préciser les modalités juridiques\nde la mise en oeuvre de cet accord et les soumettre pour autorisation à\nl'autorité tutélaire. Le 8 février 1996, le conseil légal a soumis à\nl'approbation de l'autorité tutélaire un projet de convention entre la BCN, sa\npupille et le fils de celle-ci correspondant à la décision de principe du 26\njanvier 1996 et que l'autorité tutélaire a considéré comme sauvegardant au\nmieux les intérêts de la pupille. Elle a dès lors, par décision du 18 mars 1996\nautorisé le conseil légal à signer cette convention, ce qui a été fait par les\nparties le 21 juin 1996. Une promesse de vente de\nl'immeuble formant la parcelle X du cadastre de Cortaillod a été passée le 10\nseptembre 1996 entre B. et les époux M. Le conseil légal a demandé à l'autorité\ntutélaire de l'autoriser à radier l'usufruit dont elle bénéficie sur l'immeuble\npromis vendu. Par décision du 23 décembre 1996, l'autorité tutélaire a autorisé\nle conseil légal à radier l'usufruit viager de sa pupille sur l'article X du\ncadastre de Cortaillod lors de la vente dudit article. Elle rappelait les\navantages obtenus par la pupille dans la convention tripartite passée avec la\nBCN et son fils et elle estimait que ceux-ci l'emportaient sur l'intérêt\naffectif de la pupille à pouvoir rester dans l'immeuble qu'elle habite de\nlongue date. L'Autorité tutélaire de\nsurveillance a déclaré le recours de A. contre cette décision irrecevable et au\nsurplus mal fondé. (résumé) Extrait des considérants: 2. Par la décision\nattaquée, le conseil légal de la recourante est autorisé à radier sous\ncertaines conditions l'usufruit de sa pupille grevant la parcelle du cadastre\nde Cortaillod lors de la vente de cet immeuble. Cette décision fait suite à\ncelle du 18 mars 1996 par laquelle le conseil légal a été autorisé à signer la\nconvention passée entre B., la BCN et la recourante représentée par son conseil\nlégal. ** RJN 1997\npage 94 ** Cette convention prévoit\nen particulier que A. consent à la radiation de son droit d'usufruit alors que\nla BCN la libère de tout engagement vis-à-vis d'elle-même. L'usufruitier et le\nnu-propriétaire peuvent convenir de mettre fin à l'usufruit sans qu'une forme\nparticulière soit requise à cet effet (Steinauer, Les droits réels, t. III, p.\n36, N° 2462). Dans le cas particulier, l'usufruitière étant pourvue d'un\nconseil légal, la renonciation à l'usufruit intervenue dans le cadre d'une\ntransaction extrajudiciaire signée par le conseil légal au nom de sa pupille,\nrequérait le consentement de l'autorité tutélaire conformément à l'article 421\nch. 2 et 8 CC. Ce consentement a été donné par la décision de l'autorité\ntutélaire du 18 mars 1996 qui rappelle qu'elle peut faire l'objet d'un recours\nà l'Autorité tutélaire de surveillance. La décision attaquée du 23 décembre\n1996 ne fait que confirmer l'autorisation donnée antérieurement au conseil\nlégal de renoncer à l'usufruit lors de la passation de l'acte de vente de l'immeuble\ngrevé. La recourante ne s'en prend pas aux modalités de la renonciation fixées\npar l'autorité tutélaire mais bien au principe même de la renonciation à son\ndroit d'usufruit. Le consentement à cette renonciation ayant été donné dans la\ndécision du 18 mars 1996, c'est dans les 10 jours de cette décision qu'elle\naurait dû faire l'objet d'un recours. La pupille avait du reste déjà été rendue\nattentive à son droit de recours dans la décision préalable du 26 janvier 1996."}