ATF 121 III 441, 106 II 287, JT 1981 I 527). 3. a) Il n'est pas contesté en l'espèce que la commune demanderesse et intimée verse des prestations d'assistance en faveur du père du recourant, de sorte que son droit à en réclamer le remboursement au défendeur et recourant n'est pas contestable. c) Le créancier de la dette alimentaire a droit à la couverture de ce qui est nécessaire pour vivre: nourriture, habillement, logement, soins médicaux et médicaments essentiellement. Le minimum vital au sens du droit des poursuites constitue une base pour déterminer la limite inférieure du besoin (Hegnauer, op. cit. p. 214, N° 29.09 et références).