L'action alimentaire tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie (art. 329 al. 1 CC), l'obligation d'assistance pouvant être réduite ou supprimée par le juge si des circonstances particulières rendraient son exécution inéquitable (art. 329 al. 2 CC). Lorsque la collectivité publique verse des prestations à l'ayant droit, elle est légitimée à en réclamer le remboursement au débiteur de l'obligation d'assistance (art. 289 al. 2, 329 al. 3 CC; ATF 121 III 441, 106 II 287, JT 1981 I 527). 3.