le recours de X. (résumé) Extrait des considérants: 2. En vertu de l'article 328 CC, chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsqu'à défaut de cette assistance ils tomberaient dans le besoin. Cette obligation est toutefois subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien du conjoint (art. 328 al. 3 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 3e éd., 1990, p. 213, no 29.05). L'action alimentaire tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie (art.