Extrait des considérants: 2. Il résulte de l'article 91 ch. 1 al. 1 CP que si l'adolescent a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment s'il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l'autorité de jugement pourra ordonner le placement en maison d'éducation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 117 IV 9, JT 1993 IV 34), les mesures éducatives de l'article 91 CP, tel le placement en maison d'éducation, ne supposent pas qu'une infraction grave ait été commise. Elles peuvent être imposées chaque fois qu'un adolescent a commis une infraction réprimée par la loi, voire une simple contravention.