Le créancier cédant perd la titularité de sa créance et ne peut donc plus la faire valoir en justice. Il s'ensuit que, dans la mesure de l'aide reçue par la collectivité publique, l'enfant n'a plus qualité pour agir envers le débiteur de la contribution d'entretien, seule la collectivité publique compétente en vertu du droit cantonal y étant habilitée (arrêt de la Cour civile jurassienne du 20.3.1989 en la cause B. contre P., FJJ H4/2; arrêt de la Cour de cassation civile neuchâteloise du 7.9.1994 en la cause M.). 3. En l'espèce, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure l'intimé a touché une aide de l'assistance publique.