, p. 57 ss, 62, et références citées sous n. 31). Encore y a-t-il lieu de se pencher sur l'étendue de cette cession. Bien que cette disposition soit située, systématiquement, sous la partie "F. Paiement" et non sous la lettre "D. Action", dans le chapitre consacré à l'obligation d'entretien des père et mère, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes à admettre, en conformité avec le message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1, 66) que la prétention à la contribution d'entretien passe à la collectivité publique avec le droit, notamment de réclamer l'entretien en justice ( ATF 116 III 15, 106 III 18; Stettler, Droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol.