25), qui stipule l'obligation d'entendre les père et mère. La LICC est en revanche muette s'agissant des autres mesures protectrices prévues par le Code civil, telles la curatelle éducative de l'article 308 CC ou le retrait de garde de l'article 310 CC. L'application des mesures de protection relève toutefois des autorités de tutelle (art. 315 al. 1 CC), de sorte que la procédure est fixée par les règles générales de procédure du droit de tutelle (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1990, n° 27.63). Parmi les dispositions ainsi applicables, les articles 374 CC et 32 al. 3 LICC prévoient l'audition de l'intéressé.