Sur ce point, comme déjà mentionné, l'obtention de la maturité ne constituera pas l'achèvement de la formation professionnelle de l'intimé. Au surplus, suivant l'évolution de la situation, le recourant conserve en tout temps la possibilité de demander une modification du jugement, solution qui est préférable à celle consistant à contraindre l'intimé à agir lui-même contre son père (v. Stettler, op.cit., p. 374). 4. En second lieu, le recourant fait valoir que les nouvelles contributions d'entretien sont dues dès le 8 juillet 1993, date du dépôt de la requête en modification. La jurisprudence citée par le recourant (RJN 2 I 69) ne lui est d'aucun secours.