, § 22.10; idem, Festschrift Keller, 1989, p. 32; Schnyder, RSJB 124/1988, p. 87). Selon ces auteurs, il faut reconnaître au juge la compétence de fixer le montant des contributions pour la période postérieure à la majorité, si la poursuite ou le début d'une formation revêt un caractère très vraisemblable, sans fixation de durée. S'il apparaît déjà hautement probable, au moment du jugement, que la formation professionnelle de l'enfant durera au-delà de la majorité, l'obligation d'entretien doit être d'emblée fixée en conséquence (Hegnauer, op.cit., § 21.04). Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral aux actions en réclamation ou en modification d'entretien;