procès en divorce peut être déterminée ( ATF 112 II 199, 109 II 371, JT 1985 I 316). Il convient de noter que cette dernière jurisprudence, sur laquelle s'appuie le recourant, vise surtout à circonscrire les pouvoirs du juge matrimonial dans la fixation des contributions d'entretien pour l'enfant et à déterminer la portée des articles 156 al. 2 et 279 al. 3 CC; elle n'a pas d'équivalent en matière d'action en réclamation ou en modification d'entretien. Elle est au surplus considérée comme trop restrictive par la doctrine (Stettler, Le droit suisse de la filiation, TDPS, vol. III, t. II/1, p. 374; idem, RSJB 128/1992, p. 146; Hegnauer, op.cit., § 22.10;