Le Tribunal fédéral a d'abord estimé que le juge matrimonial ne pouvait accorder des contributions d'entretien que jusqu'à la majorité de l'enfant ( ATF 102 Ia 101). Puis, revenant sur sa jurisprudence, il a admis que si, dans un procès en paternité ou en divorce, la question de la contribution d'entretien se pose pour un enfant très proche de sa majorité et qui est encore en formation -- formation qui se poursuivra selon toutes probabilités au-delà de sa majorité -- et si la situation des parents est suffisamment connue, il se justifie de fixer également dans le dispositif les montants dus pour la période postérieure à la majorité de l'enfant ( ATF 104 II 293, JT 1980 I 4).