S'agissant d'études universitaires, il est admis que l'obtention de la maturité ne constitue pas l'aboutissement de la formation, mais que celle-ci s'achève avec la licence ( ATF 117 II 127, 117 II 372). En l'occurrence, l'intimé a commencé en 1994 des études gymnasiales devant le conduire à la maturité. Il est indéniable qu'à sa majorité, laquelle surviendra le 1er janvier 1996 selon la loi fédérale abaissant l'âge de la majorité civile (RO 1995, p. 1126 ss), il n'aura pas achevé sa formation professionnelle. Il pourra donc, une fois majeur, réclamer en son nom des contributions d'entretien.