Pour donner droit à l'entretien au-delà de la majorité, la formation poursuivie doit avoir un caractère professionnel et correspondre dans les grandes lignes en tout cas à un plan de carrière fixé déjà avant la majorité (ATF 118 précité). S'agissant d'études universitaires, il est admis que l'obtention de la maturité ne constitue pas l'aboutissement de la formation, mais que celle-ci s'achève avec la licence ( ATF 117 II 127, 117 II 372). En l'occurrence, l'intimé a commencé en 1994 des études gymnasiales devant le conduire à la maturité.